Le juge des référés du tribunal administratif (TA) a suspendu par des ordonnances du 19 janvier l’exécution des mesures de suspension de 3 agents non vaccinés exerçant à l’établissement public de santé mentale l’EPSM et au CHUG.
Il ne s’agit ici ni de s’en réjouir ni de s’en offusquer mais de comprendre les raisons de ces décisions juridictionnelles. Et pour cela, il faut examiner ce que la situation de ces agents avait de si particulier pour que la légalité de leur suspension de fonctions soit douteuse.
Les 2 agents de l’EPSM :
Le 1er cas concerne une infirmière suspendue à compter du 8 novembre 2021, jusqu’à la production d’un justificatif de vaccination ou de contre-indication à la vaccination. Jusque là, rien d’anormal. Mais, et c’est ce qui fait toute la différence, elle avait été testée positive à la COVID en août et placée en arrêt de maladie. Enfin et surtout, à la date où elle a été suspendue de ses fonctions, elle était détentrice d’un certificat de rétablissement en cours de validité.
Le 2éme cas concerne une assistante médico-administrative suspendue à compter du 5 novembre 2021, jusqu’à la production du même justificatif que dans le 1er cas. Testée positive à la COVID et placée à l’isolement du 14 au 21 août 2021, elle avait transmis à son employeur, « une attestation émanant de l’assurance maladie délivrée dans le cadre des arrêts dérogatoires liées à la Covid-19 ». Cette partie de l’ordonnance n’est pas très claire mais pour le juge, cette attestation a valeur d’un SESAME exonérant son détenteur de l’obligation vaccinale.
Le 3ème cas est celui d’une employée du cadre administratif du CHU affectée à l’IFC suspendue à compter du 13 octobre 2021 jusqu’à la production d’un justificatif de vaccination ou de contre-indication, ou de rétablissement de la COVID datant de plus de onze jours et de moins de six mois. Ici, c’est la question du champ d’application de l’obligation vaccinale au personnel administratif des établissements de soins qui se posait. Prenant en compte la nature des missions de cet agent, la localisation et la configuration des locaux où elle travaille, le fait qu’elle n’a pas de contact direct avec des patients ni d’interactions avec des professionnels de santé en contact avec ces derniers, le juge retient que cet agent n’est pas au nombre des personnes concernées par l’obligation vaccinale prévue aux articles 12 et suivants de la loi du 5 août 2021.
Les ordonnances du juge des référés ont un caractère provisoire. Leurs effets cessent mécaniquement à la date d’intervention des jugements statuant sur les recours en annulation engagés à l’encontre des mêmes décisions ou encore, en cas d’appel, à la date des ordonnances du Conseil d’Etat dans l’hypothèse d’une infirmation.