« On continuera jusqu’au bout». Quel bout ?

Tout jé sé jé. Fouré bwa an kyou a makak et tanmwen  pa jé !

 

 

Sale temps ! La foule, les sondages, les barrages, les politiciens en lutte, les déçus de l’urne,  peuvent – ils  s’autoriser à tout faire pour faire triompher leur cause ( toujours « juste »). Mais qui n’est pas toujours raison. Et ce d’autant qu’en ce moment chacun, comme tout le monde et même le scribe ancien syndicaliste, souffre- douleur du fisc et cochon – payeur pour des services au publics non rendus, encore militant associatif, a aussi sa raison qui n’est pas forcément la raison de l’autre.   Dans les conflits souvent nécessaires et mêmes indispensables, pour le bien tant pour l’entreprise et le bien public,  y – a t- il   donc des limites  sur les  moyens utilisés – tout comme dans la guerre- à ne pas franchir.

 

 

La radicalisation des conflits !

 

 Les conflits se radicalisent. C’est tendance. On dégaine d’abord et on espère parler ensuite. De nombreux incidents et notamment des dégradations ont lieu en marge des manifestations organisées dans le cadre de mouvements de revendications. Même dans un mouvement tout à fait légal et même légitime. Garanti par la constitution et le droit du travail.  

Mais qu’en est – il de cette dérive de saccages, de destructions gratuites de biens publics et même de l’instrument de travail et de production  (désavoués par Lénine et ses compagnons, car sacrés) ? Et de ces coupures de courants avec des dommages irréversibles sur des matériels du foyer comme des entreprises. Et pire menaçant la vie de personnes alitées, vulnérables car sous assistance d’appareils avec une dépendance électrique. Il y a d’autres moyens !

Les grèves ne sont pas la guerre, ni un défouloir, encore moins l’anarchie.  Et même dans la rue, un deuxième tour des élections présidentielles. Même dans la guerre il y a des lois et une éthique. Et aussi des tribunaux, même internationaux ! La grève  c’est du sérieux. Elle ne peut être  la sauvagerie ! Encore moins la barberie.

Alors que trop souvent la confrontation est recherchée, que le blocage se banalise, que la nuisance est recherchée, que certains tribuns s’en gargarisent et que quelques médias s’en délectent, il faut revenir sur les limites de ces comportements. Sur le cadre légal qui les contient dans l’intérêt de tous

En matière d’exaction

En matière d’exaction, bien avant 2023, le législateur n’a cessé de renforcer le dispositif répressif en la matière. Il s’agit d’une part d’adapter le droit aux évolutions de la criminalité, mais également à l’émergence de groupements qui commettent des dégradations dans le cadre de revendications politiques.

C’est ainsi qu’en 2008, le législateur a incriminé spécifiquement la destruction ou la dégradation de parcelles de culture d’organismes génétiquement modifiés autorisées afin de réagir aux actions de certaines associations écologistes (article L. 671-15 du Code rural issu de la loi n° 2008-595 du 25 juin 2008). Quid chez nous des saccages de bananiers  et autres cultures sur des parcelles accordées à nos jeunes !

La loi n°2010-201 du 2 mars 2010 renforçant notamment la lutte contre les violences de groupe a quant à elle introduit un article 222-14-2 dans le Code pénal qui incrimine « le fait pour une personne de participer sciemment à un groupement, même formé de façon temporaire, en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, de violences volontaires contre les personnes ou de destructions ou dégradations de biens ».

Cette même loi a en outre  érigé en circonstance aggravante de l’infraction, le fait de dissimuler volontairement tout ou partie de son visage( afin de ne pas être identifié (article 322-3 du Code pénal).

 Trois types de comportement sont réprimés-  Les peines encourues

La destruction vise les actes les plus graves. L’objet est alors rendu totalement inapte à son emploi. Une atteinte moins grave consiste dans la dégradation. La détérioration est encore plus légère, puisque l’objet simplement abîmé semble pouvoir encore remplir ses fonctions. Notons que le Code pénal opère une distinction selon que les destructions, dégradations, ou détériorations présentent ou non un danger pour les personnes. Dans ce dernier cas, il s’agit de réprimer les dangers inhérents à l’emploi de certains moyens tels que l’incendie, les explosifs ou toutes autres substances dangereuses.

Les peines principales sanctionnant le délit de destruction, dégradation et détérioration ne présentant pas de danger pour les personnes, sauf s’il en est résulté un dommage léger, consistent en des peines correctionnelles de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 d’amende (article 322-1 alinéa 1er du Code pénal).

 Les peines encourues ?

L’interdiction des droits civiques, civils et de famille- l’interdiction d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise- l’interdiction de détenir ou de porter pour une durée de cinq ans au plus une arme soumise à autorisation, l’obligation d’accomplir un stage de citoyenneté,  l’obligation d’accomplir un stage de sensibilisation aux dangers de l’usage de produits stupéfiants.

La tentative de ces infractions est également réprimée.

Il est prévu par les dispositions de l’article 322-3 du Code pénal une peine d’emprisonnement de cinq ans et 75 000 euros d’amende lorsque la destruction, la dégradation ou la détérioration a été commise par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice, ou lorsqu’elle est commise par une personne dissimulant volontairement en tout ou partie son visage afin de ne pas être identifiée

Il en va de même lorsque le bien détruit, dégradé ou détérioré appartient à une personne publique ou chargée d’une mission de service public.

Une autre circonstance aggravante consiste à avoir commis l’infraction dans un local d’habitation ou dans un lieu utilisé ou destiné à l’entrepôt de fonds, valeurs, marchandises ou matériels, en pénétrant dans les lieux par ruse, effraction ou escalade. Les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et 100 000 euros d’amende lorsque l’infraction est commise dans deux des circonstances précitées. Les dispositions de l’article 322-3-1 du Code pénal prévoient que les mêmes peines sont encourues dès lors que la destruction, la dégradation ou la détérioration a porté sur un immeuble ou un mobilier classé, ce qui est bien le cas de l’Arc de Triomphe qui fait l’objet d’un classement au titre des monuments historiques depuis 1896.

NB : Le droit de grève est une liberté individuelle, garantie par la loi. Tout salarié peut faire grève, mais en respectant certaines conditions et il existe des exceptions. On ne peut donc pas décider tout seul d’une cessation individuelle de travail, ce qui ne constituerait pas une grève

 

DURIZOT JOCELYN(ex responsable syndical ( SGEG) militant associatif, citoyen engagé dans la défense de  la Guadeloupe d’abord inter générationnelle et de la richesse du métissage des origines sur notre sol.)

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