GESTION DE CRISE ? Quid de l’art 16 !

Du fait de son intensité et parce qu’elle affecte plusieurs secteurs ministériels, la crise peut nécessiter la mise en œuvre d’une réponse globale de l’Etat. Quid de l’art 16, de cette dictature qualifiée de temporaire en période de « nécessité ». Et du référendum présidentiel?

 

Afin d’améliorer la coordination de l’action des ministères, le Premier Ministre peut activer la Cellule Interministérielle de crise  (CIC). Et en confier la conduite opérationnelle à un ministre qu’il désigne en fonction de la nature des événements. Sur le territoire, la gestion des crises relève de la compétence des préfets de département.  Mais s’il arrive que de graves et systématiques divergences surgissent ,  tant sur l’opportunité des décisions prises et de leur légitimité.  Si après les recours au Conseil d’Etat, au Conseil Constitutionnel et vu l’urgence « vitale » des solutions (mêmes imparfaites), le gouvernement peut – il accepter de voir ses décisions être bloquées et contrariées par des épidémiologistes souvent autoproclamés ?  Perçus comme des minoritaires et activistes,  qui  refusent le confinement renforcé et la légalité des mesures gouvernementales.  Et quid de ce tragique , ne serait- ce qu’en Martinique —plus de 3600 cas et 24 décès en une semaine ), annonçant d’autres drames dans son funeste sillage.  On pourrait croire que la sortie de crise commence dès que l’événement déclencheur baisse en intensité. Mais comme on le voit avec le covid « mutandis », les crises connaissent parfois des rebondissements, d’où les prolongations .  La question est de savoir kan moun paka tann mach, si le gouvernement ne peut accentuer la contrainte ( contrôle, amende, passe vaccinal obligatoire…salaire.). Et pour ramener l’ordre public «  son ordre » pour les « opposants » à « s’autoriser » pour se muscler,  l’art 16 de la Constitution.

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l’Article 16 . «  Lorsque les institutions de la République, l’indépendance de la Nation, l’intégrité de son territoire ou l’exécution de ses engagements internationaux sont menacées, d’une manière grave et immédiate et que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels est interrompu, le Président de la République prend les mesures exigées par ces circonstances, après consultation officielle du Premier Ministre, des Présidents des Assemblées ainsi que du Conseil Constitutionnel. Il en informe la Nation par un message.

Du fait des pouvoirs exceptionnels accordés au Président, le constitutionnaliste Jean Gicquel qualifie le déclenchement de l’article 16 de « dictature temporaire » en période de nécessité.

François Mitterrand ( dans l’opposition) avait vivement critiqué dans son ouvrage « Le Coup d’État permanent » les tribunaux d’exception nés de l’application de l’article 16.

En 2016, lors des débats parlementaires sur le projet de loi constitutionnelle de protection de la nation visant en particulier à inscrire l’état d’urgence dans la Constitution, des amendements sont présentés pour supprimer l’article 16, mais ils ne sont pas adoptés. Comme dab.

A NOTER que si l’article 16 est souvent dit conférer les « pleins pouvoirs » au Président de la République, celui-ci ne peut pas utiliser l’article 16 pour réviser la Constitution ni pour dissoudre le Parlement, car celui-ci « se réunit de plein droit » (alinéa 4) ; l’Assemblée nationale « ne peut être dissoute pendant l’exercice des pouvoirs exceptionnels » (alinéa 5).  Mais quid du référendum pris à sa seule initiative ? Quand vox populi s’apparente à vox déi ! La voix du peuple est la voix de Dieu », ce qui soulignerait l’importance de l‘avis du peuple dans le régime « dit », démocratique .

 

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