Un «garoulé» est un chahut, une révolte, une rébellion !
Les coupures d’électricité ! Est -ce un exercice normal du droit de grève ?
Tous les moyens et de formes de lutte pour faire triompher une revendication. S’agissant d’améliorer des conditions de travail, ou l’augmentation d’un salaire,.. si elles sont légales, qu’en est t- il de leur opportunité et de leur abus. Et de cette négativité de leur impact dans un environnement hyper technologique où tout est connecté. Est – à dire toujours et en toutes circonstances que : la i sek , i pann ! Et m’en fouté pour les autres et péyi – la ! Faut – il sans souffler, toujours ajouter à la crise !
Couper l’électricité !
L’action consistant à couper l’électricité temporairement, si elle peut paraître surprenante, est en réalité un usage bien ancré depuis plus d’un siècle dans les sociétés fournisseurs d’électricité.
Aussi historique et même « légales » soit-elle, cette pratique n’est pas sans poser questions tant les conséquences d’une coupure d’électricité peuvent être importantes, surtout pour les plus démunis et vulnérables : blocage de l’activité économique, impossibilité de faire des soins, feux de circulation éteints, blocage d’ascenseurs, coupures des réseaux téléphoniques…
Il se pose dès lors la question de savoir si juridiquement, les salariés grévistes et le syndicat à l’origine de ces coupures peuvent quel que soit le contexte, peuvent user de cet outil de travail dans le cadre de l’exercice de leur droit de grève ?
Face à cette problématique, la première question à se poser est de savoir si l’action s’inscrit dans le cadre d’une grève ou dans le cadre d’un mouvement collectif.
Sanctions !?.
La différence est essentielle .Si le mouvement ne répond pas à la définition précise du droit de grève – « une cessation collective et concertée du travail en vue d’appuyer des revendications professionnelles » (Cass. Soc. 18/06/1996) – alors les actions menées qui consistent à couper l’électricité seront illicites. Tel est le cas lorsqu’il n’y a pas d’arrêt collectif et concerté de travail (Cass. Soc. 26 janvier 2000 n°97-15.291).
Dans cette hypothèse, l’employeur pourra alors user de son pouvoir disciplinaire face à ces agissements fautifs. La responsabilité du syndicat à l’initiative du mouvement sera également mise en cause plus facilement, le dommage ne résultant pas de l’exercice normal du droit de grève.
Si en revanche l’action menée s’inscrit dans le cadre d’une grève au sens de sa définition juridique, alors les salariés, et les syndicats, bénéficient d’une large protection.
S’agissant de la responsabilité des salariés grévistes
Pour rappel et par principe et de manière évidente, un salarié gréviste ne peut être sanctionné en raison de l’exercice normal du droit de grève (C. Trav. Art. L.1132-2).
Par exception, seule une faute lourde peut justifier une sanction disciplinaire à l’encontre d’un salarié gréviste, et notamment un licenciement (C. Trav. Art. L.2511). Pour ce faire, l’employeur doit prouver que le salarié a commis personnellement une faute dans l’intention de lui nuire. Il en ressort que la faute lourde peut être envisagée à chaque fois que les agissements commis par le salarié gréviste peuvent s’apparenter à un délit : entrave à la liberté du travail, séquestration des dirigeants, violences, sabotage des machines, mise en danger de la vie d’autrui.
Ainsi donc, si théoriquement, une coupure d’électricité pouvant mettre en danger la vie d’autrui, les salariés grévistes qui ont personnellement pris part aux actions de coupure d’électricité peuvent se voir sanctionner d’une faute lourde.
Le dire n’est pas le faire, car en pratique
Car en pratique, il est très difficile voire impossible pour l’employeur d’imputer personnellement la coupure d’électricité à des salariés( souvent cagoulés) qui agissent sans qu’on puisse les identifier.
C‘est ainsi que la Cour de cassation a annulé ces sanctions au motif que la seule faute reprochée aux salariés grévistes ne constituait pas une faute lourde (Cass. Soc. 10/02/2021 n°19-18903).
Mais qu’en est -il sur le volet pénal ?
L’employeur n’est pas démuni pénalement face à ce comportement. Il peut ainsi déposer plainte sur au moins trois fondements.
Délit pour mise en danger de la vie d’autrui passible d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à 1 an et d’une amende pouvant aller jusqu’à 15.000 €. (C. Pénal art. 223-1) ;Contravention pour intrusion et manœuvre non-autorisée sur un réseau électrique passible d’une amende qui peut s’élever jusqu’à 1.500 € (C. Energie art. R.323-37).Délit de dégradations volontaires passible d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à 2 ans et d’une amende pouvant aller jusqu’à 30.000 € (C. Pénal art. 322-1).
Il n’en reste pas moins vrai cependant que là-encore, toute la difficulté pour la justice sera d’identifier les auteurs, coauteurs ou complices qui ont commis ces actes.
Quid de la responsabilité du syndicat à l’initiative de la grève ?
L’action en responsabilité contre les syndicats relève du droit commun de la responsabilité délictuelle. Pour que sa responsabilité soit engagée, il faut donc démontrer : une faute personnelle du syndicat ; une participation du syndicat à savoir des salariés adhérents aux actes illicites ; un lien de causalité entre l’éventuelle faute et le dommage subi.
Pour rappel, s’agissant d’une coupure d’électricité, la Cour d’appel de Versailles (7/02/2006 n°03/06915) avait pu retenir que les coupures d’électricité portent manifestement atteinte à l’obligation d’assurer la continuité du service public.
Faut – il conclure ?
A noter qu’en cas de coupure d’électricité, l’entreprise fournisseur d’électricité engage sa responsabilité contractuelle. Reste que l’entreprise fournisseur d’électricité pour se dégager totalement de sa responsabilité assimilent les coupures d’électricité en temps de grève à un cas de force majeure.
Dans ce contexte législatif et jurisprudentiel, nul doute que certains salariés grévistes continuent de prendre le risque d’utiliser – légitimement ou non – leurs outils de travail afin de faire pression sur l’employeur.
OUI, mes concitoyens souvent pris en otage. Et fèmé gel !
« Il n’y a pas de plus cruel tyrannie que celle que l’on exerce à l’ombre des lois et avec les couleurs de la justice » (Montesquieu)
Ne séchons pas encore nos pleurs, car quand chacun ne voit sa raison qu’à sa porte, c’est la barbarie en toute joyeuseté !