Le droit de propriété et le droit au logement sont des droits fondamentaux dont la conciliation est indispensable à l’intérêt général qui est de favoriser l’accès au logement. Si le droit au logement implique de la part des pouvoirs publics un accompagnement des personnes en situation de précarité sociale, il ne doit pas se faire en perdant de vue l’intérêt des propriétaires. C’est pourtant le glissement qui s’est produit au fil du temps. Ce déséquilibre a amené nombre de propriétaires à mettre en vente leurs biens ou à pratiquer les locations de vacances plus lucratives et moins risquées. Il était temps d’en prendre la mesure et de chercher à retrouver un équilibre.
La loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, issue d’une proposition de députés et « visant à protéger les logements contre l’occupation illicite », accentue la répression contre les squatteurs et marchands de sommeil sans remettre en cause la protection des locataires défaillants de bonne foi.
Un nouveau délit est ajouté au code pénal : le délit d’occupation frauduleuse de locaux à usage d’habitation ou à usage commercial, agricole ou professionnel à l’aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou contrainte (autrement dit le délit de squat de tout bien immobilier). Son auteur encourt une peine de 2 ans d’emprisonnement et de 30000€ d’amende.
La répression du délit de violation de domicile, constitué dans le cas où le bien squatté est un logement, est triplée par rapport à celle prévue antérieurement. Ce délit est désormais passible de 3 ans d’emprisonnement et 45000€ d’amende.
Est ajoutée au code pénal une nouvelle infraction de maintien sans droit ni titre dans un logement en violation d’une décision d’expulsion définitive et exécutoire ayant donné lieu à un commandement de quitter les lieux depuis plus de 2 mois. Elle est sanctionnée par une amende de 7500€ mais ne s’applique toutefois pas dans 3 cas : 1)pendant la trêve hivernale des expulsions ; 2) dans le cas où le juge a accordé aux expulsés des délais renouvelables (sauf si ce sont des squatteurs) ; 3) si le logement appartient à un bâilleur social ou à une personne morale de droit public.
Telles sont les principales mesures de la loi du 27 juillet étant précisé que le Conseil Constitutionnel a invalidé les dispositions prévoyant qu’en cas d’occupation illicite du logement, le propriétaire ne puisse voir sa responsabilité engagée vis-à-vis des occupants à raison des dommages résultant d’un défaut d’entretien et qu’au cas où les victimes seraient des tiers, ce soit la responsabilité des occupants qui puisse être seule recherchée.
Suffiront-elles à redonner confiance aux propriétaires bâilleurs ? La sévérité des sanctions prévue par le texte envers les squatteurs et marchands de sommeil se vérifiera-t-elle dans la réalité ? Aura-t-elle un effet dissuasif ? Wait and see.