Retour aux urnes.

L’attente a été longue mais la messe est dite. Le Conseil d’Etat (CE) a confirmé, par deux décisions du 30 décembre 2021, l’annulation des élections municipales et communautaires de Capesterre-de-Marie-Galante et du Lamentin prononcée par le tribunal administratif par des  jugements des 24 septembre et 17 décembre 2020.

S’agissant de Capesterre-de-Marie-Galante, le TA avait annulé les opérations électorales des 15 mars (1er tour) et 28 juin 2020 (second tour) mais n’avait pas acceuilli la demande de Mme Besry, tête d’une liste adverse, tendant à la suspension du mandat des élus de la liste victorieuse conduite par M.Maès.

S’agissant du Lamentin, le TA, par un jugement du 17 décembre 2020 avait annulé les opérations électorales du 15 mars 2020 mais rejeté la demande de Mme Julliard, tête d’une des listes adverses, tendant à la suspension du mandat des élus de la liste arrivée en tête conduite par M. Sapotille.

L’absence de suspension du mandat de ces élus a paralysé les effets de l’annulation en même temps que l’appel des jugements a fait obstacle à l’organisation de nouvelles élections jusqu’à ce que cet appel soit jugé, c’est-à-dire jusqu’à la fin de l’année 2001.

 Selon le verdict du CE, juge suprême, Jean-Claude Maès et Jocelyn Sapotille ne sont plus maires et les électeurs devront retourner aux urnes d’ici le 30 mars 2022. N’ayant pas été déclarés inéligibles, les intéressés pourront se présenter à ces nouvelles élections. Dans l’intervalle, une commission de trois personnes qualifiées mise en place par le préfet dans les conditions prévues par les dispositions de l’article L2121-35 du code général des collectivités territoriales se substituera au conseil municipal pour expédier les affaires courantes.

Il n’est pas sain pour le fonctionnement de la démocratie que pareilles décisions juridictionnelles interviennent aussi tardivement. C’est encore plus regrettable dans le contexte de la crise sanitaire ayant conduit à reporter le second tour des élections et le point de départ des délais de recours contentieux. Les contentieux électoraux sont des affaires urgentes. Le code électoral (article R111-4) impartit pour cette raison un délai de trois mois au TA pour statuer sur les protestations avec une sanction radicale, le dessaisissement au profit du CE. De même, par dérogation aux règles générales du contentieux administratif, dans un but de célérité, les recours contre les jugements électoraux se font non devant les Cours administratives d’appel mais devant le CE. Les lenteurs du juge suprême, même si aucun délai de jugement ne lui est prescrit, apparaissent ainsi pour le moins inopportunes.

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