Le sort des cendres des défunts : une liberté relative et parfois conditionnelle.

Près d’un tiers des personnes décédées se font désormais incinérer et  le droit funéraire a dû s’adapter à cette évolution.  Le sort à réserver aux cendres est moins libre qu’on le croit généralement.

 Le code civil exige que les cendres, comme tous les restes des personnes décédées, soient  traitées avec respect, dignité et décence. Les urnes ou les cendres ne sont pas des déchets et ne peuvent  finir comme tels quelles que soient les circonstances et les caractéristiques du défunt.

Le code général des collectivités territoriales détermine les obligations des communes et les  règles de conservation et de dispersion des cendres.

Les communes de plus de 2000 habitants doivent aménager dans leurs cimetières un espace cinéraire comprenant un lieu de dispersion des cendres, le jardin du souvenir, ainsi qu’un monument constitué de niches et destiné à la conservation des urnes, le columbarium.

L’existence du jardin du souvenir ou du columbarium n’empêche toutefois pas les familles de recourir à d’autres modes de dispersion des cendres ou de conservation des urnes.

Qu’est-ce qui est légalement POSSIBLE pour les familles ?

Le plus simple pour les familles est d’acheter une case au columbarium pour y déposer l’urne ou de procéder à la dispersion des cendres au jardin du souvenir  conformément à son règlement intérieur.

Les cendres peuvent être dispersées « en pleine nature » ou « en pleine mer » (mais pas dans les cours d’eau), conformément à la volonté exprimée par le défunt. Mais attention : « En pleine nature », ce n’est pas à proximité d’habitations et « en pleine mer », c’est à 300 m au moins du rivage. De plus, le maire de la commune du lieu de dispersion doit en être informé.

Les cendres peuvent aussi être dispersées dans une propriété privée mais c’est compliqué  car l’accord du propriétaire et la garantie d’un libre accès sont des conditions « sine qua non ». L’inhumation de l’urne dans une propriété privée est encore plus délicate ; elle est possible sous réserve d’avoir sollicité et obtenu l’autorisation du préfet et sous réserve de l’institution d’une servitude perpétuelle d’accès.

L’urne  peut être enterrée  dans une sépulture familiale comme un caveau et si celui-ci est complet, dans le vide-sanitaire entre le cercueil et la dalle. Il est également possible de  sceller l’urne, à condition qu’elle soit en granit ou autre matériau aussi  résistant, sur une sépulture sous réserve de l’accord des ayant-droits.

J’en ai fini avec les possibilités, le moment est venu d’indiquer les INTERDITS.

Il est interdit par la loi Sueur de décembre 2008,  de conserver une urne à son domicile, sauf à titre provisoire, le temps d’organiser sa destination finale.

Il est interdit de partager les cendres entre les héritiers, cette interdiction découlant de l’obligation de traiter les cendres, à l’instar du corps du défunt « avec respect, dignité et décence ».

Un dernier mot : la volonté exprimée par le défunt, dans la mesure où elle est compatible avec la loi, doit être respectée. Mais qu’en est-il  si le défunt ne s’est pas exprimé ? La décision incombe selon la loi à « la  personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles ». Le législateur ne peut  certes sonder les âmes  mais l’imprécision  de cette notion est, en cas de différends entre proches du défunt, un vrai nid à contentieux.  C’est au tribunal d’instance, saisi en référé, que revient la désignation de cette personne. Certaines affaires sont allées jusqu’en cassation…quelle tristesse et quel gâchis …

                                                                                            

                                                                                                                              Danièle DEVILLERS

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